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Procédure en l’absence de vote du Budget Primitif

Publié le par document legifrance

111.1. Les différentes phases de la procédure

1.1. Le préfet saisit sans délai la Chambre régionale des Comptes (CRC)

A défaut de l'adoption dans le délai imparti du budget primitif ou à défaut de sa transmission dans le délai de 15 jours après la date limite de vote (article L. 1612-8), le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes (article L.1612-2).

Il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à rétablissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine {art. R. 1612-16).

Par ailleurs, le représentant de l'Etat informe la collectivité ou rétablissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes (art. R.l 612-17).

Après plusieurs années d'hésitation, l'ensemble des CRC semble désormais considérer que la saisine, même tardive, est recevable dès lors que l'exercice n'est pas clos (CRC Centre, avis n°l 1 du 26 septembre 2000, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Primelles-Lunery). Cependant, il appartient au préfet d'apprécier l'opportunité de saisir la Chambre Régionale des Comptes.

  1.2. La CRC rend un avis

La chambre formule des propositions pour le règlement du budget dans un délai d'un mois par avis public.

 

 

  1.3. Le préfet règle, par arrêté, le budget primitif

Il le rend exécutoire dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'avis de la CRC (article R. 1612-11 ). S'il s'écarte des propositions de la chambre (L.l 612-2), il assortit sa décision d'une motivation explicite. Il doit en outre, dans le cadre de son pouvoir de substitution (alinéa premier de l'article L.1612-2), tirer tes conséquences budgétaires des actes de gestion intervenus après la saisine de la CRC {TA Paris, 9 oct. 1985, Bodin et autres).

  111.2 Les effets de la saisine de la CRC

Dès la saisine de la CRC, selon l'article L.1612-2, les pouvoirs budgétaires de l'assemblée délibérante sont suspendus jusqu'au terme de la procédure c'est-à- dire jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat. Cette suspension porte à la fois sur le budget principal et les budgets annexesa.

La collectivité peut toutefois fonctionner puisqu'en application de l'article L, 1612-1, l'ordonnateur local peut : engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'exercice précédent ; liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation d'engagement sur des exercices antérieurs dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation d'engagement : mettre en recouvrement les recettes de fonctionnement.

Autrement dit, l'assemblée délibérante est dessaisie de ses pouvoirs budgétaires dès la saisine de la CRC, mais ce dessaisissement n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'assemblée délibérante et à son organe exécutif de prendre les actes de gestion nécessaires au fonctionnement de la collectivité (TA Paris, 9 oct. 1985, Bodin et autres).

S'agissant des dépenses d'investissement, l'article L.l612-1 prévoit que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante :

engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ; liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans uneautorisation de programme votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

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